1. Sous réserve de conditions particulières éventuellement en vigueur prévalant sur les présentes conditions générales, toutes nos livraisons et
prestations de toutes sortes se font aux conditions mentionnées ci-dessous. Ces conditions prévalent de plein droit sur les conditions d’achat
du client. La nullité éventuelle d’une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales, ne porte pas préjudice à l’application de toute
autre clause.
2. Les offres faites par nous ou en notre nom, sont seulement valables pendant une période d’un mois à compter de la date de l’offre sauf
stipulation explicite contraire. Toutes les commandes passées par voie d’un intermédiaire ne seront valables qu’après confirmation écrite du
vendeur faite directement à l’acheteur.
3. Nos prix ne comprennent pas la T.V.A., ni les taxes et les frais d’emballage, les frais de déplacement et les frais de transport, sauf stipulation
écrite contraire.
4. Les délais de livraison ou d’exécution ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le dépassement du délai de livraison prévu ne peut en aucun cas
entraîner l’annulation du contrat d’achat, sauf dans le cas d’intention ou de faute grave dans le chef du vendeur. Cependant, nous aviserons
l’acheteur le plus rapidement possible de tout retard dans l’exécution, dont nous serions informés en tant que vendeur. Des modifications de
la commande entraînent automatiquement l’annulation des délais probables de livraison proposés.
5. La livraison des marchandises se passe au siège du vendeur, spécifié au recto des factures, au moment où les marchandises sont mises à la
disposition de l’acheteur. Les marchandises voyageront toujours aux risques et périls de l’acheteur.
6. Les réclamations du chef des vices apparents devront être formulées par écrit sur le bon de livraison. Les vices cachés doivent être formulés
par écrit, accompagnés d’une description nette des vices. Le court terme mentionné à l’article 1648 C.C. ou dans d’autres lois applicables, est
déterminé, en commun accord entre les parties, à un délai de six mois à partir du livraison. Le vendeur aura le droit de résoudre la conven-
tion ou de remplacer les marchandises défectueuses. La responsabilité du vendeur est limitée à la valeur des produits faisant l’objet de la
convention. Le vendeur ne peut être tenu responsable des dommages indirects. L’acheteur ne pourra se retourner contre le vendeur lorsque
les marchandises ont été transformées ou revendues. Des marchandises défectueuses ne pourront pas être renvoyées qu’après accord écrit
du vendeur et voyageront toujours aux frais et risques de l’acheteur. L’accord du vendeur de reprendre les marchandises ne pourra pas être
invoqué par l’acheteur comme reconnaissance de responsabilité.
7. Les factures sont payables dans les 30 jours de la date de la facture, sauf stipulation d’autres conditions de paiement, mentionnées au recto
de la facture. Tout montant resté impayé à l’échéance sera productif, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’un intérêt comme
prévue dans la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales majoré de sept points
de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur et avec un minimum de 12 % par an. En cas de non-paiement à l’échéance,
le montant de facture resté ouvert sera augmenté de plein droit -après mise en demeure- de 20 %, avec un minimum de € 100,00 euros à
titre d’indemnisation conventionnelle et forfaitaire, même en cas d’attribution de délais de grâce. Cette clause de dommages n’est pas une
indemnité pour des frais de recouvrement judiciaires éventuels. Le non-paiement d’une facture venue à son échéance entraîne l’exigibilité
immédiate de la totalité des créances, même les créances non-échues, sans qu’il doit être tenu compte des conditions de paiement préalable-
ment consenties. Le paiement sans réserve d’une partie d’un montant facturé vaudra acceptation de la facture. Des paiements partiels seront
acceptés sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable. Ils seront imputés aux frais judiciaires éventuels, puis aux intérêts
échus, ensuite à l’indemnité forfaitaire, et finalement au montant principal.
8. La demande de concordat (soit à l’amiable, soit judiciairement), l’arrêt de paiement - même constaté officieusement - ou tout autre fait indi-
quant l’insolvabilité de l’acheteur, a pour conséquence que les factures ayant trait aux marchandises livrées, sont immédiatement exigibles.
9. Les paiements faits entre les mains d’intermédiaires seront seulement libératoires pour autant qu’ils sont remis au vendeur.
10. Lorsque, par suite de force majeure, le vendeur se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, même si la force majeure n’empêche pas
durablement et/ou absolument l’exécution des obligations, le vendeur a le droit d’annuler le contrat par simple signification par écrit au client
de la cause empêchant l’exécution du contrat. Dans ce cas, le vendeur n’est pas tenu de verser des dommages-intérêts a l’acheteur. Sont con-
sidérés entre autre comme cas de force majeure : phénomènes naturels, grève ou lock-out, incendie, inondation, saisie, embargo, manque de
moyens de transport, pénurie générale de matières premières ou de marchandises, restrictions de consommation d’énergie, et ceci indépen-
damment du fait que la force majeure se présente chez le vendeur ou chez ses fournisseurs.
11. Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix. L’acheteur s’abstient de vendre ou de céder les
choses ou de les utiliser en tant que sûreté, tant qu’elles restent la propriété du vendeur. En cas de non respect de cette interdiction, des
dommages-intérêts s’élevant à 20 % du prix seront dus par l’acheteur au vendeur. En cas de revente des marchandises, le droit sur le prix de
vente qui en découle se substitue aux marchandises fournies. L’acheteur supporte le risque de détérioration, de destruction et de disparition
des marchandises à partir de la conclusion de la convention.
12. L’exécution du contrat a lieu au siège social du vendeur. Le droit belge s’applique au contrat. Les parties conviennent expressément que les
dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationales de marchandises, ne sont pas applicables à
leur relations actuelles et futures. Tous litiges seront soumis à la juridiction des tribunaux de l’arrondissement judiciaire du vendeur, sauf si le
demandeur préfère les tribunaux compétents conformément à l’article 624 C.J.